C-18.1, r. 6 - Règlement sur le visa

Texte complet
8. (Abrogé).
D. 742-92, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2016, c. 7, a. 139.
8. Lorsque la Régie décide de la tenue d’une audition, elle transmet au demandeur un avis mentionnant la date, l’heure et le lieu de l’audition ainsi que les motifs pour lesquels une audition sera tenue.
L’avis d’audition est transmis au demandeur par poste recommandée au moins 2 jours avant la date fixée pour l’audition à moins que le demandeur ne consente à un délai plus court.
D. 742-92, a. 8; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
8. Lorsque la Régie décide de la tenue d’une audition, elle transmet au demandeur un avis mentionnant la date, l’heure et le lieu de l’audition ainsi que les motifs pour lesquels une audition sera tenue.
L’avis d’audition est transmis au demandeur par courrier recommandé ou certifié au moins 2 jours avant la date fixée pour l’audition à moins que le demandeur ne consente à un délai plus court.
D. 742-92, a. 8.